25. Le ministre peut réprimander un titulaire d’agrément, suspendre ou révoquer son agrément dans les cas suivants:1° les dispositions de la Loi ou des règlements pris pour son application n’ont pas été respectées;
2° le titulaire de l’agrément s’en sert à des fins autres que celles prévues par la Loi ou par le présent règlement;
3° le titulaire de l’agrément a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de sa profession ou la formation de la main-d’oeuvre.